C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
15. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet dans les 30 jours au directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 15.
En vig.: 2023-06-22
15. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet dans les 30 jours au directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2023-710, a. 15.